Convention de La Haye supprimant l'exigence de légalisation des actes publics étrangers

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Convention de La Haye supprimant l'exigence de légalisation des actes publics étrangers*
(Conclue le 5 octobre 1961)
(Convention n°12)
(*Traduction non officielle de l'anglais !)

Les États signataires de la présente convention, désireux de supprimer l'exigence de légalisation diplomatique ou consulaire des actes publics étrangers ;

Ont décidé à cet effet de conclure la convention et sont convenus de ce qui suit :

Article 1

La présente convention s'applique aux actes publics qui ont été établis sur le territoire d'un des États contractants et doivent être présentés sur le territoire d'un autre État contractant.

Au sens de la présente convention, sont considérés comme actes publics :

A/ les documents émanant d'une autorité ou d'un fonctionnaire relevant de l'ordre judiciaire de l'État, y compris les documents émanant du ministère public, d'un greffier ou d'un huissier de justice ;

B/ les documents administratifs ;

C/ les actes notariés ;

D/ les attestations officielles telles que les mentions d'enregistrement, ou la certification d'une date ou d'une signature sur un acte sous seing privé.

La présente convention ne s'applique pas :

A/ aux documents établis par des agents diplomatiques ou consulaires ;

B/ aux documents administratifs ayant trait directement à une opération commerciale ou douanière.

Article 2

Chaque État contractant dispense de légalisation les documents auxquels s'applique la présente convention et qui doivent être présentés sur son territoire. Au sens de la présente convention, la légalisation ne désigne que les formalités par lesquelles les agents diplomatiques ou consulaires de l'État sur le territoire duquel le document doit être présenté attestent l'authenticité de la signature, la qualité en laquelle a agi la personne qui a signé le document, ou, le cas échéant, l'authenticité du sceau ou du timbre dont le document est revêtu.

Article 3

La seule formalité pouvant être exigée pour attester l'authenticité de la signature, de la qualité en laquelle a agi la personne qui a signé le document, et, le cas échéant, de l'authenticité du sceau ou du timbre apposé sur le document, est l'apposition de la certification visée à l'article 4 par l'autorité compétente de l'État d'où émane le document.

La formalité visée à l'alinéa précédent ne peut être exigée lorsque la législation, la réglementation ou la pratique en vigueur dans l'État où le document est présenté, ou un accord entre deux ou plusieurs États contractants, la suppriment, la simplifient ou dispensent le document de légalisation.

Article 4

La certification prévue à l'article 3, alinéa 1, est apposée sur le document lui-même ou sur une prolongation et doit être conforme au modèle annexé à la présente convention.

La certification peut être rédigée dans la langue officielle de l'autorité qui la délivre. Les formules standard qui y figurent peuvent également être dans une deuxième langue. Le titre "Apostille (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)" doit être en français.

Article 5

La certification est délivrée à la demande de la personne qui a signé le document ou à la demande de tout porteur du document.

Dûment remplie, elle atteste l'authenticité de la signature, la qualité en laquelle a agi la personne qui a signé le document et, le cas échéant, l'authenticité du sceau ou du timbre dont le document est revêtu.

La signature, le sceau et le timbre de la certification sont dispensés de toute légalisation.

Article 6

Chaque État contractant désigne les autorités qui, conformément à leurs fonctions, sont habilitées à délivrer la certification prévue à l'article 3, alinéa 1. L'État notifie cette désignation au ministère des affaires étrangères des Pays-Bas au moment du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, ou de la déclaration d'extension. Il notifie également toute modification apportée à la désignation de ces autorités.

Article 7

Chacune des autorités désignées conformément à l'article 6 doit tenir un registre ou fichier dans lequel elle consigne les certifications délivrées, en indiquant :

A/ le numéro d'ordre et la date de la certification ;

B/ le nom de la personne qui a signé l'acte public et la qualité en laquelle elle a agi, ou, pour les documents non signés, la désignation de l'autorité ayant apposé le sceau ou le timbre.

Sur demande de toute personne intéressée, l'autorité qui a délivré la certification est tenue de vérifier si les mentions y figurant correspondent à celles portées dans le registre ou le fichier.

Article 8

Lorsqu'entre deux ou plusieurs États contractants il existe un traité, une convention ou un accord contenant des dispositions soumettant l'authentification de la signature, du sceau ou du timbre à certaines formalités, la présente convention n'y déroge que si les formalités prévues sont plus rigoureuses que celles prévues aux articles 3 et 4.

Article 9

Chaque État contractant prend les mesures nécessaires pour éviter que ses agents diplomatiques ou consulaires n'accomplissent des légalisation dans les cas où la présente convention prévoit une dispense de légalisation.

Article 10

La présente convention est ouverte à la signature des États représentés à la Neuvième session de la Conférence de La Haye de droit international privé, ainsi qu'à l'Irlande, à l'Islande, au Liechtenstein et à la Turquie.

Elle sera ratifiée et les instruments de ratification seront déposés auprès du ministère des affaires étrangères des Pays-Bas.

Article 11

La présente convention entrera en vigueur le soixantième jour après le dépôt du troisième instrument de ratification visé à l'article 10, alinéa 2.

La convention entrera en vigueur pour chaque État signataire qui la ratifiera ultérieurement le soixantième jour après le dépôt de son instrument de ratification.

Article 12

Tout État non visé à l'article 10 peut adhérer à la présente convention après son entrée en vigueur conformément à l'article 11, alinéa 1. Les instruments d'adhésion seront déposés auprès du ministère des affaires étrangères des Pays-Bas. L'adhésion n'aura d'effet qu'entre l'État adhérant et les États contractants qui n'auront pas élevé d'objection à cette adhésion dans le délai de six mois à compter de la réception de la notification visée à l'article 15, lettre "D". Une telle objection sera notifiée au ministère des affaires étrangères des Pays-Bas.

La convention entrera en vigueur entre l'État adhérant et les États n'ayant pas élevé d'objection à l'adhésion le soixantième jour après l'expiration du délai de six mois visé à l'alinéa précédent.

Article 13

Tout État peut, lors de la signature, de la ratification ou de l'adhésion, déclarer que la présente convention s'appliquera à l'ensemble du territoire qu'il représente dans les relations internationales, ou à une ou plusieurs parties de ce territoire. La déclaration prend effet au moment de l'entrée en vigueur de la convention pour cet État. Toute notification ultérieure d'extension du champ territorial est communiquée au ministère des affaires étrangères des Pays-Bas.

Lorsque la déclaration d'extension du champ territorial est faite par un État ayant signé et ratifié la convention, elle entre en vigueur pour les territoires visés conformément à l'article 11. Lorsque la déclaration d'extension du champ d'application est faite par un État ayant adhéré à la convention, elle entre en vigueur pour les territoires visés conformément à l'article 12.

Article 14

La présente convention restera en vigueur pendant cinq ans à compter de la date de son entrée en vigueur conformément à l'article 11, alinéa 1, y compris pour les États qui l'auront ratifiée ou y auront adhéré ultérieurement.

La convention sera reconduite tacitement pour une nouvelle période de cinq ans, sauf dénonciation.

La notification de dénonciation devra être déposée auprès du ministère des affaires étrangères des Pays-Bas au plus tard six mois avant l'expiration de la période quinquennale concernée.

La dénonciation peut être limitée à certains territoires auxquels la convention s'applique.

La dénonciation ne produira d'effet qu'à l'égard de l'État qui aura adressé la notification à cet effet. La convention restera en vigueur pour les autres États contractants.

Article 15

Le ministère des affaires étrangères des Pays-Bas notifiera par notes aux États visés à l'article 10, ainsi qu'aux États ayant adhéré conformément aux dispositions de l'article 12, les éléments suivants :

A/ les autorités désignées, visées à l'article 6, alinéa 2 ;

B/ les signatures et ratifications visées à l'article 10 ;

C/ la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur conformément aux dispositions de l'article 11, alinéa 1 ;

D/ les adhésions et objections visées à l'article 12, et les dates auxquelles elles entreront en vigueur ;

E/ les extensions du champ d'application visées à l'article 13, et les dates auxquelles elles entreront en vigueur ;

F/ la dénonciation visée à l'article 14, alinéa 3.

En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente convention.

Fait à La Haye le 5 octobre 1961, en français et en anglais, le texte français faisant foi en cas de divergence, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du gouvernement des Pays-Bas, et dont une copie certifiée conforme sera remise par la voie diplomatique à chacun des États représentés à la Neuvième session de la Conférence de La Haye de droit international privé, ainsi qu'à l'Irlande, à l'Islande, au Liechtenstein et à la Turquie.

ANNEXE À LA CONVENTION

Modèle d'Apostille

La certification a une forme carrée d'au moins 9 cm de côté.

APOSTILLE
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Pays :
Le présent acte public

2. a été signé par

3. agissant en qualité de

4. et est revêtu du sceau/timbre de

Certifié

5. à 6. le

7. par

8. sous le n°

9. Sceau/timbre 10. Signature :

*Source : Centre national d'information et de documentation (NAZID).

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